Self défense et conséquences : Face à la justice

Que dit le code pénale suisse (CPS) en matière de légitime défense ?
-Avons-nous le droit d’utiliser les connaissances acquises dans un dojo ? Dans quels cas ?
-Un karatéka expérimenté est-il plus sanctionnable par la justice que tout un chacun ?
-Quelle est la conséquence de l’utilisation de l’art martial hors du dojo lorsqu’on se défend ?
Tous les membres du KC Fribourg apprennent des techniques de self défense efficaces au dojo. Qu’elle est la conséquence de leur utilisation dans le monde réel, face à la justice ?
-Que dit le code pénal suisse (CPS) en matière de légitime défense ?
-Avons-nous le droit d’utiliser les techniques apprises au dojo ? Dans quels cas ?
-Un karatéka expérimenté est-il plus sanctionnable par la justice que tout un chacun ?
-Quelle est la conséquence de l’utilisation de l’art martial hors du dojo lorsqu’on se défend ?
Art. 15 Code pénal suisse - Légitime défense
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.
Signification : Si soi-même ou un tiers est injustement (i.e. sans l’avoir provoqué) attaqué, que l’attaque est en cours ou imminente, une (auto-)défense est autorisée.
Art. 16 Code pénal suisse - Défense excessive
1. Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, l’auteur est poursuivable.
2. Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Signification : Si la défense est disproportionnée (ex : blesse gravement), le défenseur est poursuivable, mais reste excusable si la cause de la disproportion est due l’attaque.
La double proportionnalité doit être respectée. Cela signifie, « à quel moment » et « comment » se défendre.
-Si le danger est faible (ex : simple poussée d’une personne non armée), la défense doit être légère (ex : immobilisation avec une « clé », balayer ou repousser l’agresseur, mais pas de frappe violente).
-Si le danger est important (ex : attaquant est armé ou non mais avec l’intention visible d’attenter à l’intégrité physique de la victime), le droit de se défendre est justifié afin de sauver son intégrité corporelle, et ce avec tous les moyens disponibles.
-Une fois le danger passé ou écarté (ex : l’agresseur n’a plus l’intention d’attaquer, il est en train s’enfuir ou il est déjà neutralisé), la défense n’est plus nécessaire et donc préjudiciable à l’agressé si l’attaquant est alors blessé.
Est-ce qu’un karatéka aguerri est considéré différemment dans la loi car il « maîtrise » le combat ?
Non, le droit suisse ne fait pas de distinction. Tout le monde a le même statut, pratiquant de sport de combat ou non.
En conclusion :
-Il est important que chacun assume ses actes et cet article nous éclaire sur l’aspect juridique, notamment :
· Le contexte et la légitimité à se défendre (attitude préalable provoquante de l’agressé, bagarre ou agression unilatérale ?)
· La proportionnalité de la défense (dispute insignifiante ou réel danger imminent ?)
· La réaction une fois le danger passé (acharnement une fois menace neutralisée ?)
· La double proportionnalité (niveau de danger évoluant dans le temps et adaptation de la riposte ?)
-Les articles de loi sont très clairs, mais il reste toujours une marge d’interprétation. C’est le rôle des juristes (avocats, procureurs, juges) d’analyser les faits en profondeur. Les enquêtes visent à apporter des preuves. Ainsi, entre la réalité des faits et l’issue judiciaire, l’écart peut être important. Chaque situation est unique et l’interprétation peut varier. Gardons toujours confiance en la justice qui cherche à rendre des décisions équilibrées et fondées sur les faits.
-Dans un combat de rue, tout se passe très vite et l’être humain se trouve confronté à un stress extrême.
-Personne ne peut savoir comment il réagit face à un danger sérieux. La perte du contrôle mental et de la maîtrise technique est quasi assurée, même pour des pratiquants d’art martiaux ou self défense confirmés, car les entraînements, tous styles confondus, restent des entraînements et se déroulent dans un stade mental de « rituel » qui reste très éloigné de conditions de « survie ». Il suffit d’avoir réellement vécu un danger une seule fois pour en mesurer la différence.
-Avec toutes ces incertitudes, il convient de rester prudent : il vaut mieux privilégier le dialogue autant que possible tout en gardant ses distances. Si le dialogue n’est plus possible, la fuite est préférable. Si la fuite n’est plus possible non plus, l’affrontement devient inévitable.
La self défense est un sujet vaste et complexe qui mérite d’être approfondi. Les prochains articles débattront sur les conséquences, sa propre conscience, l’attitude, la préparation technique au dojo et personnelle hors dojo, ainsi que sur la préparation mentale.
Article écrit par Cédric avec la précieuse aide de Wolfgang.


